C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

Full text
4.8. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’équivalence:
(1)  reconnaître l’équivalence;
(2)  reconnaître en partie l’équivalence;
(3)  refuser de reconnaître l’équivalence.
Le comité informe le candidat par écrit de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.8. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’équivalence:
(1)  reconnaître l’équivalence;
(2)  reconnaître en partie l’équivalence;
(3)  refuser de reconnaître l’équivalence.
Le comité informe le candidat par écrit de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 3.